Jurisprudence

23.07.2019

Motivation du rapport d'expertise médicale

-          Pol. (9e ch.), 27 juin 2019, Cla. inédit :

 

« Par référence à l’article 962 alinéa 4 du Code judiciaire, le rapport d’expertise médicale du Dr. S., intervenu en qualité de tiers arbitre, constitue un simple avis que le Tribunal n’est point tenu de suivre s’il s’avère en désaccord avec la conviction qu’il s’est formée à l’examen du rapport ;

 

Ce rapport doit être motivé et rédigé dans des termes précis, pouvant servir au juge ; il ne doit pas contenir des erreurs, des lacunes ou des contradictions, le rendant incohérent ou de nature à ne pas éclairer utilement le Tribunal ; 

 

(…)

 

A la lecture de la réponse du Docteur S (…) à la note de faits directoires du Docteur J., force est de relever une absence de motivation circonstanciée de la part d’un arbitre ayant la mission de justifier et d’expliquer les raisons du désaccord entre les experts amiables, par un avis qui indique objectivement et in concreto les motifs pour lesquels l’un ou l’autre expert amiable a ou non raison en défendant son point de vue ;

 

L’arbitre ne peut pas imposer son avis sans s’en expliquer de manière circonstanciée, objective et in concreto ;

 

Or, en l’espèce, le Docteur S. se limite à préciser que « après avoir réétudié les éléments recueillis au cours de ses travaux d’expertise, il confirme les taux des incapacités… » ;

 

(…)

 

Bien plus, en termes de conclusions, le Docteur S., de manière tout aussi sibylline et abstraite, précise que « les différentes périodes d’incapacité (…) ont été appréciées partiellement ex aequo et bono… »

 

De telles réponses, de la part d’un expert arbitre, qui se doit d’être précis et rigoureux dans son avis médical, notamment en réponse à une note de faits directoires circonstanciée d’une partie, sont totalement insatisfaisantes ;

 

Elles le sont d’autant plus que le Docteur S. rajoute même (…) que :

« Dans la mesure où le Docteur E. a écrit ne pas avoir de remarque (…), il ne paraît toutefois pas opportun de modifier les taux… » ;

 

Il faut donc en déduire que le Docteur S. s’abstient d’expliquer, de manière objective et in concreto, la dissociation dans les taux d’incapacités, tant temporaires que permanents ;

 

Son avis sur ce point manque de pertinence et est d’aucune utilité au Tribunal…

 

Il s’impose, en conséquence, de désigner un nouvel expert… 

 

Le coût de l’expertise limitée ordonnée (…) sera mis à charge de la s.a. AXA Belgium… »